M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
26. Outre les autres devoirs, obligations et engagements qui sont mis à sa charge par la Loi, les règlements, les ordonnances, les décisions en vigueur, les conventions et sentences arbitrales, le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions rendues et règlements adoptés par Les Producteurs dans l’exercice des pouvoirs de ces derniers et se conformer au Plan;
b)  respecter toute convention et tout contrat passé par Les Producteurs, l’agent de négociation ou l’agent de vente, dans l’exercice de leurs pouvoirs ainsi que toute sentence arbitrale ou ordonnance rendue sous l’autorité de la Loi;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan selon le montant et les modalités établis selon la Loi;
d)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur et à toute autre personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs conformément aux modalités établies par eux et autoriser tout marchand de lait ou quiconque touche le produit d’une vente ou de la disposition du produit visé à prélever cette part et à en faire remise aux Producteurs ou à toute personne désignée par eux;
e)  fournir aux Producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan.
D. 769-82, a. 26; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
26. Outre les autres devoirs, obligations et engagements qui sont mis à sa charge par la Loi, les règlements, les ordonnances, les décisions en vigueur, les conventions et sentences arbitrales, le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions rendues et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs de cette dernière et se conformer au Plan;
b)  respecter toute convention et tout contrat passé par la Fédération, l’agent de négociation ou l’agent de vente, dans l’exercice de leurs pouvoirs ainsi que toute sentence arbitrale ou ordonnance rendue sous l’autorité de la Loi;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan selon le montant et les modalités établis selon la Loi;
d)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur et à toute autre personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle et autoriser tout marchand de lait ou quiconque touche le produit d’une vente ou de la disposition du produit visé à prélever cette part et à en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;
e)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan.
D. 769-82, a. 26; Décision 3639, a. 4.